Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2017 au 14 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000034162051
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R483-8 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →
1. Le recours prévu à l'article R. 483-7 est exercé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai sont suspensifs.
2. Ce recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens et une copie de la décision attaquée y est annexée.
3. Devant le premier président ou son délégué, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Le premier président ou son délégué statue dans le mois du recours, selon les modalités et conditions prévues par la présente section.
4. L'ordonnance rendue sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
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