LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 2 : Formalités
Sous-section 1 : Inscriptions initiales
IdentifiantLEGIARTI000047550522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-12 du Code de commerce (version du 17 mai 2023)Légifrance →
1. Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
2. -dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
3. -quatre ans pour le privilège du Trésor ;
4. -deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
5. -la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;
6. -trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.