Code de commerce · Article

Article R521-12

Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Inscriptions initiales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
  5. Section 2 : Formalités
  6. Sous-section 1 : Inscriptions initiales
IdentifiantLEGIARTI000047550522
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-12 du Code de commerce (version du 17 mai 2023)Légifrance →

1. Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :

2. -dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;

3. -quatre ans pour le privilège du Trésor ;

4. -deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;

5. -la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;

6. -trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047550522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.