1. Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier et qui comporte les modifications mentionnées au premier alinéa de l'article R. 521-17 ainsi que les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.
Code de commerce · Article
Article R521-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Inscriptions modificatives
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
- Section 2 : Formalités
- Sous-section 2 : Inscriptions modificatives
IdentifiantLEGIARTI000044936798
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
Aller plus loin
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