LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 2 : Formalités
Sous-section 3 : Radiation d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000044936897
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-20 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.
2. Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :
3. 1° par la preuve de l'accord des parties ;
4. 2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
5. 3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.
6. Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
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