Code de commerce · Article

Article R521-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Radiation d'inscription
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
  5. Section 2 : Formalités
  6. Sous-section 3 : Radiation d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000044936899
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044936899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.