LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 2 : Formalités
Sous-section 3 : Radiation d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000044936899
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
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