LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 2 : Formalités
Sous-section 3 : Radiation d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000044936924
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-24 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
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