Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 17 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Tarifs des prestations
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 4 : Tarifs des prestations
IdentifiantLEGIARTI000044937164
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-28 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le tarif des prestations est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
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