Code de commerce · Article

Article R521-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Consultation des informations inscrites
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
  5. Section 5 : Consultation des informations inscrites
IdentifiantLEGIARTI000044937310
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-33 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044937310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.