LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 2 : Formalités
Sous-section 1 : Inscriptions initiales
IdentifiantLEGIARTI000044936339
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
2. Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
3. Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.
4. Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.
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