Code de commerce · Article

Article R521-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Inscriptions initiales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
  5. Section 2 : Formalités
  6. Sous-section 1 : Inscriptions initiales
IdentifiantLEGIARTI000044936348
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R521-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :

2. 1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;

3. 2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;

4. 3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;

5. 4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.

6. II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :

7. 1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;

8. 2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044936348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.