Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre III : Du warrant hôtelier.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre III : Du warrant hôtelier.
IdentifiantLEGIARTI000006268074
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R523-1 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le volant et la souche du registre prévu à l'article L. 523-3 portent chacun les mentions suivantes :
2. 1° Les nom, profession et domicile des parties ;
3. 2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à les identifier et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
4. 3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
5. 4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
6. 5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières convenues entre les parties ;
7. 6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
8. 7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article L. 523-2 ont été acquittés.
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