1. L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
Code de commerce · Article
Article R526-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 28 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
- Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023364702
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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