LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039144896
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R526-12 du Code de commerce (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
Nota : Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
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