1. Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
Code de commerce · Article
Article R526-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
- Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023364713
Texte parentLEGITEXT000005634379
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