Code de commerce · Article

Article R526-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
  5. Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
  6. Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000043305527
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R526-20 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

2. Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.

3. Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043305527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.