RattachementSous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000043292543
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R526-21 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial.
2. Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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