Code de commerce · Article

Article R526-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
  5. Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
  6. Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000043292539
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R526-22 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.