1. La personne chargée de procéder à l'évaluation mentionnée à l'article L. 526-10 décrit et justifie dans son rapport le mode d'évaluation qu'elle a retenu.
Code de commerce · Article
Article R526-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
- Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023364694
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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