1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.
Code de commerce · Article
Article R526-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 28 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
- Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
- Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023364698
Texte parentLEGITEXT000005634379
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