Code de commerce · Article

Article R527-10

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des effets de l'inscription.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VII : Du gage des stocks.
  5. Section 3 : Des effets de l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006268310
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-10 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006268310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.