Code de commerce · Article

Article R527-11

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la radiation de l'inscription.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VII : Du gage des stocks.
  5. Section 4 : De la radiation de l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006268322
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-11 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

2. La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

3. Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.

4. L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006268322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.