Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : De la radiation de l'inscription.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Section 4 : De la radiation de l'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006268322
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-11 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
2. La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
3. Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
4. L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
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