Code de commerce · Article

Article R527-12

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des obligations des greffiers.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre VII : Du gage des stocks.
  5. Section 5 : Des obligations des greffiers.
IdentifiantLEGIARTI000006268323
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-12 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.

2. Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.

3. L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006268323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.