Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des obligations des greffiers.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Section 5 : Des obligations des greffiers.
IdentifiantLEGIARTI000006268323
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-12 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Le greffier chargé de la tenue du registre délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur les stocks engagés ou un état mentionnant qu'il n'en existe aucune.
2. Les requérants doivent former autant de demandes qu'il y a de débiteurs et de stocks engagés.
3. L'état est établi sous forme de copies ou extraits, aux frais du requérant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.