Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 6 : Des recours.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Section 6 : Des recours.
IdentifiantLEGIARTI000006268349
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-15 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
2. Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
3. La notification indique la forme et le délai du recours.
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