Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 6 : Des recours.
Partie réglementaire
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Section 6 : Des recours.
IdentifiantLEGIARTI000025820504
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R527-16 du Code de commerce (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
2. Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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