1. La mise en demeure prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 527-6 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.
Code de commerce · Article
Article R527-17
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 7 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre VII : Du gage des stocks.
- Section 7 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000033222734
Texte parentLEGITEXT000005634379
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