1. En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
Code de commerce · Article
Article R611-10-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
- Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000029169881
Texte parentLEGITEXT000005634379
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