RattachementSection 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000045921350
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-11 du Code de commerce (version du 17 juin 2022)Légifrance →
1. L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
2. Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
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