Code de commerce · Article

Article R611-12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
  5. Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000044095998
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-12 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10.

2. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044095998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.