Code de commerce · Article

Article R611-13

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
  5. Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000029175091
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-13 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.

2. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.

3. Elle n'est pas susceptible de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029175091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.