Code de commerce · Article

Article R611-14

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
  5. Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
IdentifiantLEGIARTI000029175095
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-14 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.

2. Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.

3. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.

4. L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.

5. Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029175095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.