Code de commerce · Article

Article R611-22

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la procédure de conciliation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
  5. Section 4 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000043531892
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-22 du Code de commerce (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :

2. 1° Le numéro unique d'identification ;

3. 2° L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;

4. 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

5. 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;

6. 5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;

7. 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.

8. Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.

9. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, elle précise l'ordre professionnel ou l'autorité dont il relève.

10. Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043531892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.