Code de commerce · Article

Article R611-34-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la procédure de conciliation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
  5. Section 4 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000029170274
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-34-1 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029170274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.