1. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Code de commerce · Article
Article R611-34-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la procédure de conciliation.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
- Section 4 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000029170274
Texte parentLEGITEXT000005634379
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