Code de commerce · Article

Article R611-42

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : De la procédure de conciliation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
  5. Section 4 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000025820469
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-42 du Code de commerce (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat.

2. Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025820469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.