RattachementSection 4 : De la procédure de conciliation.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
Section 4 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000044096009
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R611-44 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.
2. L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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