1. La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
Code de commerce · Article
Article R611-52
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
- Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.
- Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
IdentifiantLEGIARTI000029170791
Texte parentLEGITEXT000005634379
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