RattachementSection 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000041604020
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R621-11-1 du Code de commerce (version du 9 février 2020)Légifrance →
1. I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
2. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
3. II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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