1. Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, du dernier alinéa de l'article L. 621-4, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, de l'article R. 621-12 ainsi que des articles R. 814-24 et R. 814-38.
Code de commerce · Article
Article R621-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
- Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000033708721
Texte parentLEGITEXT000005634379
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