1. Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
Code de commerce · Article
Article R621-2-1
Article en vigueur depuis le 9 février 2020.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
- Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000041604008
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
Aller plus loin
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