1. Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances.
Code de commerce · Article
Article R621-22
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 2 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
- Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006269133
Texte parentLEGITEXT000005634379
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