RattachementSection 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000029175191
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R621-23 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
2. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
3. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
4. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
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