Code de commerce · Article

Article R621-23

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
  5. Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000029175191
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R621-23 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.

2. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

3. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

4. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029175191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.