RattachementSection 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000029175157
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R621-4 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
2. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
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