Code de commerce · Article

Article R622-14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la poursuite de l'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  5. Section 3 : De la poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000044952290
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R622-14 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.

Nota : Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044952290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.