1. L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1.
Code de commerce · Article
Article R623-1
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
IdentifiantLEGIARTI000020250167
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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