Code de commerce · Article

Article R624-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : De l'état des créances.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
  5. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
  6. Sous-section 3 : De l'état des créances.
IdentifiantLEGIARTI000039624467
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R624-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.

2. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

3. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.