RattachementSection 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000006269538
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R624-13 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
2. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
3. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
4. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
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