Code de commerce · Article

Article R624-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'admission des créances.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
  5. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
  6. Sous-section 2 : De l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000044096049
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R624-3 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

2. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.