Code de commerce · Article

Article R626-17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  6. Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
IdentifiantLEGIARTI000044096069
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-17 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs.

2. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.