Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
IdentifiantLEGIARTI000020250201
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-22 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.
2. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
3. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
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