Code de commerce · Article

Article R626-22

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  6. Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
IdentifiantLEGIARTI000020250201
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-22 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.

2. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

3. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020250201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.