1. Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
Code de commerce · Article
Article R626-32-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000029171887
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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