1. Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Code de commerce · Article
Article R626-33
Article en vigueur depuis le 5 mars 2011.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000023661113
Texte parentLEGITEXT000005634379
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